DE LA VILLE DE PARIS.
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dud. procureur general à Estampes et Nogent-sur-Seine, pour ce mandez en icelle Court, a ordonné et ordonne, conformement 5 la bonne volunté et in­tention du Roy, que tous empeschemens et deffences cy devant données et faictes aux traictés des bledz et vins destinez et necessaires pour la provision et four­niture de lad. Ville, en quelques villes, bailliages, sé­néchaussées et lieulx du ressort d'icelle Court qu'ilz ayent esté faictz, soyent levez et ostez, et les levé et osté lad. Court, faisant inhibitions et deffenses tres expresses à toutes personnes, de quelque qua­litté et condition qu'elles soient, d'empescher dores­navant, directement ou indirectement, lesd, traictés de bledz et vins, commerce, aménage et conduicte d'iceulx en lad. Ville, sur peine contre les empes-chans de prison et punition corporelle. Enjoinct lad. Court à tous les baillifz, seneschaulx, prevostz et autres officiers royaulx du ressort d'icelle, et leurs lieutenans generaulx et particuliers, de laisser, souf­frir et permectre à toutes personnes, de quelque qualitté qu'elles soient, qui vouldront faire traictés et commerce desd, bledz et vins, de les conduire et amener, faire conduire et amener librement en lad. Ville, tant par eaue que par terre, sans souffrir leur estre en ce donné aucun destourbier, empeschement ou retardation par quelques personnes, ne pour quel­que cause ou occasion que ce soit, demeurans neant­moings les lieulx, desquelz l'on fera traictés desd, bledz, vins et autres provisions pour icelle Viile, préalablement et suffisanment garniz, selon que la necessitté d'iceulx lieulx le requierent. Et pour cest effect enjoinct lad. Court ausd, baillifz, seneschaulx et prevostz royaulx, ou leurs lieutenans generaulx et particulliers, et à tous autres officiers royaulx du res­sort d'icelle de eulx enquerir diligemment, fidelle­ment el faire procès-verbaulx au vray dc tous les grains, vinz et autres provisions qui sont, seront et se trouverront es villes d'icelluy ressort, bourgs et villaiges cyreonvoisins d'icelles et estans es destroietz ct jurisdictions de chascun d'eulx, à ceste fin con­traindre et faire contraindre toutes personnes, de quelque estat et qualitté qu'elles soient, de faire ouverture de leurs greniers, caves, scelliers et autres lieulx qu'il appartiendra. Et où se Irouverroit aucun recellement et ocultation desd, grains et vins, mo-nopolle ou intelligence pour empescher ou retarder lesd, traictés, conduicte et admenage d'iceulx, en­joinct aussi lad. Court ausd, officiers et à chascun
d'eulx en son destroict et jurisdition d'en informer diligemment, et contre ceulx qui s'en trouverroient deuement chargez ct convaincu/, procedder par con­fiscation des grains et vins recelez, cachez et ocultez contre le bien, et commodité du publicq, condam­nations et mulctes pécuniaires, cohertions,punitions et animadvertions corporelles et autres voyes extra­ordinaires, ainsi qu'ilz verront estre à faire selon l'exigence des cas, le tout sur peine, quant ausd, officiers royaulx, en cas de negligence, connivence ou desobeissance en ce que dessus, de suspension et privation de leurs estatz et offices, amendes arbi­traires à la discretion de la Court, et plus grandes peines, s'il y eschet. Enjoinct aussi lad. Court ausd, seneschaulx, baillifz, prevostz, ou leurs lieutenans, ensemble aux substitut/, dud. procureur general es bailliaiges, seneschaussées et prevoslez du ressort d'icelle, de faire incontinant et sans delay lire et pu­blier le contenu cy dessus à son de trompe et cry publicq es lieulx et endroictz de leurs ressortz et jurisdictions, ësquel/. l'on a acoustumé faire crys et publications, à ce que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance, et qu'il y soit entretenu, observé el garde selon sa forme et teneur, sur les peines des­sus indictes et aux fins que dessus. Seront tenuz les Prevost des Marchans et Eschevins de cested, ville de Paris, et leur enjoinct la Court tres expresse­ment dc faire les diligences requises pour l'execu­tion de la presente ordonnance et icelle envoyer ausd, officiers, mesmes à ceulx d'Orleans, Estampes, Chartres, Montargis, Provins, Nogent-sur-Seine, Meaulx, Chaallons, Troyes, Melun, Corbeil et autres villes, lieulx et endroictz où se faict trafficqet com­merce de bledz et vins, pour v estre observée et exe­cutée le plus tost que faire se pourra, enjoingnant lad. Court tres expressement ausd, juges et officiers tenir la main et faire en sorte que aucune traicte de bledz et vins ne se face hors de ce royaume, sur peine de confiscation de corps ct de biens. Et sera la presente ordonnance lue et publiée à son de trompe el cry publicq par ceste ville et faulxbourgs d'icelle Cl
r Faict en Parlement, le dix-neufiesine jour de De­cembre, l'an mil cinq cens soixante cinq, et publié par les carrefourgs de ceste ville de Paris et faulx­bourgs d'icelle, le vingt deuxiesme jour desd, moys et an. A
Si{jné : Dutillet.
d)
Cet arrêt se Irouve au registre du Conseil. (Archives nationales, Parlement ile Parit, X1" i Bi 5, fol. 2«o r°.)